15. La Commission conserve pendant 5 ans les renseignements qui lui sont transmis par un professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir, ainsi que les compléments d’information et les précisions reçus, le cas échéant.
D. 997-2015, a. 15; 1020-2024D. 1020-2024, a. 81.